Une nouvelle loi confirme que pour l’investisseur, il suffit d’introduire une demande de restitution auprès de l’administration dans le délai de cinq ans avant, le cas échéant, de saisir le tribunal.
Contexte
Pendant des années, une incertitude a régné quant à la manière dont les contribuables devaient récupérer un précompte mobilier qui n’avait pas été enrôlé et qui n’avait pas non plus fait l’objet d’un avis de perception, de sorte qu’aucune décision administrative susceptible de réclamation n’existait. Une simple demande de remboursement auprès de l’administration suffisait-elle ? Ou fallait-il également engager une action judiciaire ? L’incertitude régnait.
L’avis du législateur
Cette question a donné lieu à une jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle. Dans son arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a jugé qu’un contribuable pouvait introduire une première demande de restitution du précompte mobilier directement devant le tribunal, sans devoir introduire au préalable un recours administratif auprès de l’administration fiscale. La Cour constitutionnelle a confirmé cette interprétation dans son arrêt du 13 mars 2025.
L’avis du fisc
L’administration fiscale a toutefois continué à estimer que la « règle d’épuisement des voies de recours » devait être respectée, ce qui signifie qu’en l’absence de recours administratif préalable, une action devant le tribunal est irrecevable. En d’autres termes, le fisc considérait la demande de restitution comme un recours administratif organisé : il fallait d’abord demander la restitution à l’administration, puis seulement ensuite saisir le tribunal.
Dans la circulaire 2025/C/56, publiée le 10 septembre 2025, le fisc confirmait sa position traditionnelle : l’introduction d’une demande administrative de restitution demeure une procédure administrative obligatoire et préalable.
En l’absence de demande administrative préalable, le fisc contestera la recevabilité de l’action judiciaire. En revanche, il ne se prévaudra pas de la prescription pour des actions judiciaires introduites après l’expiration du délai de cinq ans, à condition que la demande administrative ait été déposée dans ce délai.
Nouvelle loi
Compte tenu de l’incertitude entourant la valeur d’une telle circulaire au regard de la jurisprudence contraire des juridictions supérieures, une clarification législative s’imposait. Elle est intervenue avec la loi du 19 décembre 2025.
Le législateur précise expressément que la demande de restitution doit être introduite auprès de l’administration fiscale dans un délai de cinq ans. Il est désormais explicitement indiqué qu’il s’agit d’un recours administratif organisé, qui doit être suivi du dépôt d’une réclamation.
L’introduction d’une action en restitution du précompte mobilier non enrôlé devant le tribunal n’est donc possible que dans le respect de deux délais. D’une part, un délai d’attente de six mois s’applique à compter de la date de réception de la réclamation par le fisc. Durant ce délai, l’administration peut examiner la réclamation. À l’expiration de ce délai, le contribuable peut entamer une action en justice, même s’il n’a pas encore reçu de décision concernant sa réclamation.
D’autre part, un délai de déchéance de trois mois s’applique lorsque le contribuable reçoit une décision relative à sa réclamation : l’action judiciaire doit alors être introduite dans ce délai.
Cette modification législative est applicable à partir du 30 décembre 2025. La loi prévoit également une disposition transitoire afin de déclarer recevables les actions introduites devant le tribunal avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Quid des SICAV luxembourgeoises ?
Les sociétés d’investissement luxembourgeoises peuvent demander la restitution du précompte mobilier belge sur la base de la convention préventive de double imposition entre la Belgique et le Luxembourg.
Bien que l’administration fiscale belge conteste actuellement l’application de la convention aux SICAV luxembourgeoises, nous recommandons vivement d’introduire des demandes de restitution « conservatoires » dans le délai de prescription de cinq ans. Les juridictions belges ont en effet implicitement reconnu la résidence fiscale des SICAV luxembourgeoises, ce qui soutient leur droit aux avantages de la convention préventive d’imposition.
Dirk Coveliers, expert auprès d’Investment Officer, et Robin Rosmeulen sont associés au cabinet Tuerlinckx Tax Lawyers.